Le couple franco-allemand

70ème Sommet franco-allemand à Weimar (19 septembre 1997) - Création de l’Université franco-allemande

France-Allemagne - Enseignement
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1° - Il est créé une Université franco-allemande, constituée par un réseau d’établissements d’enseignement supérieur français et allemands. Elle est dotée de la personnalité morale.

2° - Les prescriptions figurant aux paragraphes 3, 4, 7, 9 et 31a de la Convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 21 novembre 1947, sur les immunités et privilèges des institutions spécialisées s’appliqueront tant en République française qu’en République fédérale d’Allemagne.

Article 2

La localisation du siège administratif de l’Université franco-allemande fera l’objet d’un avenant dans un délai de quatre mois à compter de la signature du présent accord.

Article 3

1° - L’Université franco-allemande a pour mission le renforcement de la coopération entre les deux parties dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche. A cette fin, elle s’attache à :
1. promouvoir les relations et les échanges entre établissements d’enseignement supérieur français et allemands,
2. mettre en oeuvre des activités et des projets d’intérêt commun en matière d’enseignement, de formation initiale et continue, de recherche et de formation de jeunes chercheurs.

2° - Dans ce cadre, elle mène notamment les actions suivantes :
1. Elle suscite, soutient et met en oeuvre des programmes d’études franco-allemands dans différentes disciplines et différents cycles d’études, y compris les périodes de stages professionnels.
2. Elle favorise la mise en place de périodes d’études de durée significative dans les établissements partenaires à la condition que les études effectuées et les examens obtenus dans l’établissement partenaire soient validés.
3. Elle appuie l’acquisition, à l’issue de programmes d’études communs, de deux diplômes nationaux de niveau comparable ou de diplômes binationaux des établissements partenaires. Par ailleurs, l’Université franco-allemande peut délivrer ses propres diplômes avec le concours des établissements dès lors que ces derniers sont habilités à délivrer des diplômes de même niveau dans le cadre national, que l’intégration des cursus d’études justifie la délivrance d’un diplôme unique et que ce diplôme peut jouir de la validité de plein droit dans l’un et l’autre pays.
4. Elle soutient la mise en place d’actions de coopération dans le domaine des formations doctorales respectives des deux pays.
5. Elle participe à la mise en place de projets communs en matière de recherche et de développement.
6. Elle soutient des actions communes de formation continue.
7. Elle appuie le développement d’un réseau de télécommunication entre établissements membres en vue notamment de renforcer les échanges d’informations et l’enseignement à distance.
8. Elle favorise les rencontres dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des coopérations avec d’autres institutions et administrations françaises et allemandes, y compris en matière de formation professionnelle extra-universitaire.
L’Université franco-allemande est ouverte à la coopération avec des établissements d’enseignement supérieur de pays tiers, notamment européens.

3° - Peuvent devenir membres de l’Université franco-allemande des établissements d’enseignement supérieur français et allemands qui mettent en oeuvre un programme de coopération dans les domaines de l’enseignement, de la formation des jeunes chercheurs et de la recherche, dans les conditions mentionnées au point 2° 2 de l’article 6 du présent accord. Pour réaliser ses objectifs, l’Université franco-allemande apporte un soutien d’ordre pédagogique, administratif et financier aux établissements membres et à ceux qui, par la mise en place de programmes communs conformes aux critères qu’elle établit, sont susceptibles de le devenir.

Article 4

Les organes de l’Université franco-allemande sont :
- le président et le vice-président,
- le conseil d’université,
- l’assemblée des établissements membres.

Article 5

1° - Le président et le vice-président, l’un étant français, l’autre allemand, sont élus par l’assemblée des établissements membres sur proposition du conseil d’université, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une seule fois. Leurs fonctions alternent à mi-mandat.

2° - Le président, avec le concours du vice-président, est responsable de la mise en oeuvre de la politique de l’Université franco-allemande dans le cadre des décisions du conseil d’université. Il la représente à l’égard des tiers.

3° - Le président dispose d’un secrétariat dirigé par un secrétaire général, assisté d’un adjoint. Ceux-ci sont désignés par le président après avis du conseil d’université. Le vice-président peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire appel aux services de ce secrétariat.

Article 6

1° - Le conseil d’université comprend vingt-deux membres, en nombre égal pour chaque partie :
1. le président et le vice-président,
2. quatre représentants des administrations publiques : un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du côté français, un représentant du gouvernement fédéral et un représentant des Länder, du côté allemand,
3. huit enseignants et enseignants-chercheurs dont quatre sont désignés par l’assemblée des établissements membres, d’une part, deux par la conférence des recteurs d’université allemands, un par la Conférence des présidents d’université et un par la Conférence des directeurs d’écoles et de formations d’ingénieurs, d’autre part.
4. quatre membres désignés en raison de leurs compétences par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du côté français, par l’Office allemand d’échanges universitaires et par l’Association allemande pour la recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft), du côté allemand,
5. quatre personnalités du monde économique, cooptées par le conseil d’université.
Le mandat des membres du conseil autres que les représentants des administrations publiques est de quatre ans, renouvelable une fois.

2° - Le conseil d’université détermine les orientations de l’Université franco-allemande. Par ailleurs,
1. Il arrête les programmes de coopération et les évalue.
2. Il décide des conditions d’adhésion des établissements, approuve les conventions et les subventions correspondantes.
3. Il vote le budget et approuve les comptes. Il élabore les règles assurant la bonne gestion des crédits. Il désigne, en accord avec chacun des deux Gouvernements, deux commissaires aux comptes, l’un français, l’autre allemand, chargés, dans le cadre des règles propres à l’Université franco-allemande, de contrôler en commun chaque année l’utilisation des crédits et de lui en rendre compte. Il donne, après examen du rapport des commissaires aux comptes et des observations éventuelles du président, quitus à ce dernier de sa gestion pour l’exercice en cours.
4. Il approuve le rapport d’activité annuel du président.
Le conseil d’université adopte son règlement intérieur. Les décisions relevant de l’alinéa 2° point 3 du présent article ne peuvent être prises qu’avec l’accord des représentants des administrations publiques. Les questions relatives à l’enseignement et à la recherche relèvent de la seule compétence des enseignants-chercheurs membres du conseil d’université.

3° - Le conseil d’université met en place une commission scientifique dont la composition est arrêtée par les membres du conseil d’université figurant aux points 1 et 3 de l’alinéa 1° du présent article. Les modalités de sa mise en place relèvent du règlement intérieur. La commission scientifique est consultée notamment sur les questions relatives aux programmes d’études et de recherche, ainsi que sur la délivrance de diplômes par l’Université franco-allemande.

Article 7

1° - L’assemblée des établissements membres comprend un représentant de chacun des établissements membres. Elle se réunit une fois par an sous la présidence du président de l’Université franco-allemande. Celui-ci ne participe pas aux votes.

2° - L’assemblée des établissements membres désigne ses représentants au sein du conseil d’université et élit le président ainsi que le vice-président sur propositions du conseil d’université. Le président lui présente son rapport d’activité annuel.

3° - L’assemblée des établissements membres peut formuler auprès du conseil d’université des propositions relatives au domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de l’Université franco-allemande.

Article 8

1° - L’Université franco-allemande dispose de son propre budget.

2° - Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne mettent à sa disposition des fonds d’un montant sensiblement équivalent. L’Université franco-allemande peut par ailleurs bénéficier de financements tiers.

3° - Le président est l’ordonnateur des recettes et des dépenses dans le cadre des décisions du conseil d’université.

Article 9

1° - Le ministre français chargé de l’enseignement supérieur et le plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande désignent un président et un vice-président chargés de la mise en place de l’Université franco-allemande. Leur présidence prend fin dès lors que l’Université franco-allemande dispose des organes nécessaires à son fonctionnement.

2° - L’Université franco-allemande prend en charge les missions du Collège franco-allemand pour l’enseignement supérieur, créé par un accord, sous la forme d’un échange de lettres entre les deux gouvernements, en date du 12 novembre 1987. Les parties signataires prennent les dispositions nécessaires à ce transfert après consultation du président de l’Université franco-allemande et du président du Collège franco-allemand pour l’enseignement supérieur.

Article 10

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il est ensuite renouvelé tacitement par périodes de même durée, sauf dénonciation qui devra être notifiée, par la voie diplomatique et par écrit, deux ans au moins avant l’expiration du terme de la période en cours. Le présent accord peut être modifié ou complété par des avenants.

Article 11

Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.

Fait à Weimar le 19 septembre 1997, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française : de la République fédérale d’Allemagne :

Hubert Védrine Klaus Kinkel
Ministre des Affaires étrangères Ministre fédéral des Affaires étrangères

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